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Depuis plus de 40 ans et un arrêt de 1966 (Civ. 1re 11 oct. 1966, D. 1967.209, note M. Ancel ; JCP N 1966. II. 14703) le notaire qui rédige un acte authentique « est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ». Cette responsabilité qui découle de la mission d’authentificateur d’acte du notaire n’a cessé depuis cet arrêt de s’accroître et de s’étendre. Et, s’il est couramment admis que le notaire rédacteur d’un acte a une responsabilité très large de conseil et de vérification à l’égard des parties, un arrêt récent de la Cour de Cassation, (Civ. 1re, 28 juin 2007, n° 838 FS-P+B 28 juin 2007) modère quelque peu ce principe. Et rappelle que cette responsabilité du notaire n’exonère pas pour autant des parties professionnelles à l’acte d’exercer, elles aussi, un rôle de conseil et d’alerte en fonction des circonstances et que certaines circonstances particulières, mais néanmoins courantes, peuvent faire que la responsabilité du notaire rédacteur d’acte n’est pas non plus infinie.
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Les faits sont simples, un notaire avait donné la forme authentique à des prêts consentis par une banque à trois couples, qui entendaient acquérir un pavillon. Ces emprunteurs n'ayant pu faire face à leur engagement, la banque a assigné le notaire en responsabilité, après avoir découvert l'ampleur des opérations immobilières engagées par ces couples d'acheteurs, qui représentaient un endettement de plus de quatre millions d'euros. Les emprunteurs avaient en effet fait l'acquisition non pas d'un seul, mais de nombreux pavillons, tous financés à l'aide d'emprunts hypothécaires souscrits auprès d'établissements de crédit différents implantés dans la France entière. Trente et un actes de vente et de prêts hypothécaires avaient ainsi été établis par le même notaire. La société qui avait cautionné les prêts s'est également jointe à l'instance.
On aurait pu penser que la mise en cause de sa responsabilité n’aurait pas été discutée. Après tout, un arrêt récent, trois mois auparavant (Civ. 1re, 3 avr. 2007, n° 06-13.304, D. 2007. 1271 ), de la première chambre civile avait décidé que « le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ». En l'espèce, le notaire avait été sanctionné pour n'avoir pas vérifié que les fonds prêtés étaient suffisants pour désintéresser le créancier, alors même que les prêts avaient été conclus entre le prêteur et les emprunteurs avant son intervention.
Les banquiers et la caution pouvaient à bon droit penser que la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle le notaire doit notamment vérifier les origines de la propriété, les droits des parties, les informer des conséquences fiscales de leur acte…allait leur donner raison.
Cela ne fut pas le cas, la Cour de Cassation décidant de rejeter les arguments des prêteurs aux motifs suivants :
• Ignorance légitime par le notaire de l'endettement des emprunteurs. La cour suprême s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a retenu que « le notaire, qui n'était pas intervenu dans la négociation des prêts, pouvait légitimement ignorer que les emprunteurs avaient caché aux banques l'ampleur de leur opération immobilière et la souscription des autres prêts ». Il n’est même pas reproché au notaire de ne pas s’être interrogé outre mesure sur la capacité d’endettement d’emprunteurs passant plus de 30 actes pour près de 4 millions d’euros.
• Le notaire, demeuré étranger à la conclusion des actes, n'a pas à se substituer aux banques dans la recherche de solvabilité des acquéreurs. La cour suprême considère, comme la cour d'appel, que « le notaire étant demeuré étranger à la conclusion des contrats de prêts », il ne lui appartenait pas de rechercher si le loyer de chacune de ces acquisitions, opération simple, qui n'avait aucun lien avec les autres acquisitions faites, pouvait permettre à chacun des acheteurs de faire face à leurs engagements. Sans manquer à son devoir de conseil, il n'avait pas à se substituer aux banques dans la recherche de solvabilité des acquéreurs et des risques de ces opérations spéculatives. En somme, il a paru équitable, à la Cour, d'établir un degré différent de responsabilité selon que le notaire a participé ou non à la conclusion des actes. Il avait ainsi été jugé (Cass. 1re civ., 6 avr. 1965) que lorsque le notaire n'intervient que pour rédiger un acte authentique de vente, il ne répond pas de l'insolvabilité de l'acquéreur. En revanche, lorsqu'il a participé à la négociation de la vente, il peut être rendu responsable de son insolvabilité (Civ. 6 févr. 1961). C'est cette distinction que semble reprendre ici la Cour de cassation.
• Le secret professionnel face au devoir d'information. La cour de cassation décide que le secret professionnel interdisait au notaire de révéler à la banque qu'il avait été chargé par d'autres établissements financiers de procéder à l'authentification d'autres actes de prêts pour le compte de ces mêmes emprunteurs.
Cette décision de la Haute Juridiction n’est évidemment pas un blanc seing donné aux notaires pour s’exonérer totalement de leur responsabilité. Elle sonne toutefois comme un rappel aux parties professionnelles à l’acte (les banquiers prêteurs, les organismes de caution…). Ces dernières ne peuvent pas, au motif que le notaire aurait une responsabilité large, se dédouaner complètement des conséquences de leurs négligences. Dans l’arrêt commenté, la Cour évoque une « légèreté blâmable » du banquier. En somme, la responsabilité des uns tend à s’arrêter là où la « légèreté blâmable » des autres s’affirme !
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